Consolidation

Extrait du code de commerce

Article L233-16

I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.

II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :

  1. Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  2. Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
  3. Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

Article L233-17

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe :

  1. Lorsqu’elles sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu’elles n’émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l’exemption est subordonnée à la condition qu’un ou plusieurs actionnaires ou associés de l’entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s’y opposent pas ;
  2. Ou lorsque l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l’article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu’aucune de ces société ou entreprises n’appartient à l’une des catégories définies à l’article L. 123-16-2.

Article L233-17-1

Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21 ou qu’elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l’article L. 233-19.

Article L233-17-2

Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.

L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

Article L233-18

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.

Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d’autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.

Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.

Article L233-20

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu’une annexe : ils forment un tout indissociable.

A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés.

Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe.

Article L233-21

Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 123-14.

Article L233-22

Sous réserve des dispositions de l’article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d’évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels et de la présentation de l’ensemble consolidé comme une entité économique unique.

Les éléments d’actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d’incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.

Article L233-26

Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de consolidation et la date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1.

Article R233-3

L’établissement des comptes consolidés prévu par le présent livre s’effectue par intégration globale, par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

Dans l’intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à l’exception des titres des sociétés consolidées à la valeur comptable desquels est substitué l’ensemble des éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Dans l’intégration proportionnelle est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Dans la mise en équivalence est substituée à la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres de ces sociétés déterminés d’après les règles de consolidation.

Article R233-4

Le compte de résultat consolidé reprend :

1° Les éléments constitutifs :

  1. a) Du résultat de la société consolidante ;
  2. b) Du résultat des sociétés consolidées par intégration globale ;
  3. c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration proportionnelle représentative des intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;

2° La fraction du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence, représentative soit des intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.

Article R233-7

Le chiffre d’affaires consolidé est égal au montant des ventes de produits et services liés aux activités courantes de l’ensemble constitué par les sociétés consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des opérations internes :

1° Le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration globale ;

2° La quote-part de la société ou des sociétés détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels, du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

Article R233-8

La consolidation impose :

1° Le classement des éléments d’actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées par intégration selon le plan de classement retenu pour la consolidation ;

2° L’évaluation au moyen des retraitements nécessaires des éléments d’actif et de passif ainsi que des éléments de charge et de produit des entreprises consolidées selon les méthodes d’évaluation retenues pour la consolidation ;

3° L’élimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application des législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les subventions d’investissement, les provisions réglementées et l’amortissement des immobilisations ;

4° L’élimination des résultats internes à l’ensemble consolidé, y compris les dividendes ;

5° La constatation de charges lorsque les impositions afférentes à certaines distributions prévues entre des entreprises consolidées par intégration ne sont pas récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d’impôt lorsque des distributions prévues en font bénéficier des entreprises consolidées par intégration ;

6° L’élimination des comptes réciproques des entreprises consolidées par intégration.

Toutefois, par dérogation au 6° ci-dessus et sous réserve d’en justifier dans l’annexe, un actif immobilisé peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d’une opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque cette opération a été conclue conformément aux conditions normales du marché et que l’élimination du supplément de valeur d’actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas, l’écart qui en résulte est inscrit directement dans les réserves.

La société consolidante peut omettre d’effectuer certaines des opérations décrites au présent article, lorsqu’elles sont d’incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Article R233-11

Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte :

1° Au titre de l’actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ;

1° bis Au titre de l’actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ;

2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ;

3° La part des actionnaires ou associés minoritaires.

Article R233-16

Pour l’application du 2° de l’article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l’ensemble constitué par une société et les entreprises qu’elle contrôle sont fixées ainsi qu’il suit :

1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;

2° Montant net du chiffre d’affaires : 48 000 000 euros ;

3° Nombre moyen de salariés : 250.

Ces chiffres sont calculés globalement pour l’ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article D. 123-200.

Version consolidée du règlement CRC 99-02 au 1er janvier 2017

 Section I – Périmètre et méthodes de consolidation

10 – Périmètre de consolidation

100 – Composition de l’ensemble à consolider

 1000 – Principes généraux

Toutes les entreprises contrôlées (contrôle exclusif ou contrôle conjoint) ou sous influence notable doivent être consolidées ; les exceptions à ce principe sont très limitées.

 1001 – Entreprise consolidante

L’entreprise consolidante est celle qui contrôle exclusivement ou conjointement d’autres entreprises quelle que soit leur forme ou qui exerce sur elles une influence notable.

 1002 – Entreprises sous contrôle exclusif

Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :

  • Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
  • Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l’entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ; l’influence dominante existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’entreprise consolidante a la possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs.

1003 – Entreprises sous contrôle conjoint

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les politiques financière et opérationnelle résultent de leur accord.

Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :

  • Un nombre limité d’associés ou d’actionnaires partageant le contrôle ; le partage du contrôle suppose qu’aucun associé ou actionnaire n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la présence d’associés ou d’actionnaires minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
  • Un accord contractuel qui :
  • prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de l’entreprise exploitée en commun ;
  • établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de l’entreprise exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés ou actionnaires participant au contrôle conjoint.

1004 – Entreprises sous influence notable

L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations interentreprises importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.

L’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise est présumée lorsque l’entreprise consolidante dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.

1005 – Détermination du contrôle et de l’influence notable

10050 – Détention directe et indirecte

Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une entreprise dans les assemblées d’une autre entreprise, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’entreprise consolidante et par toutes les entreprises qu’elle contrôle de manière exclusive.

11 – Méthodes de consolidation

110 – Principes généraux

Les méthodes de consolidation sont les suivantes :

  • Pour les entreprises sous contrôle exclusif, l’intégration globale ;
  • Pour les entreprises sous contrôle conjoint, l’intégration proportionnelle ;
  • Pour les entreprises sous influence notable, la mise en équivalence.

1100 – Intégration globale

L’intégration globale consiste à :

  • Intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;
  • Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l’entreprise consolidante et les intérêts des autres actionnaires ou associés dits « intérêts minoritaires » ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux § 26, 281 et 293.

1101 – Intégration proportionnelle

L’intégration proportionnelle consiste à :

  • Intégrer dans les comptes de l’entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes de l’entreprise consolidée, après retraitements éventuels ; aucun intérêt minoritaire n’est donc constaté ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise intégrée proportionnellement et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies aux § 281 et 293.

1102 – Mise en équivalence

La mise en équivalence consiste à :

  • Substituer à la valeur comptable des titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l’exercice déterminé d’après les règles de consolidation ;
  • Éliminer les opérations et comptes entre l’entreprise mise en équivalence et les autres entreprises consolidées dans les conditions définies au § 293.

Septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983

Le texte qui suit résume une consolidation des directives existantes en matière de comptes consolidés des sociétés de capitaux.

L’entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont des entreprises à consolider lorsque soit l’entreprise mère, soit une ou plusieurs entreprises filiales sont organisées dans la forme d’une société de capitaux.

Ces directives énoncent les conditions d’établissement des comptes consolidés. L’obligation d’établir des comptes consolidés est imposée à toute entreprise (entreprise mère) qui détient le pouvoir légal de contrôler une autre entreprise (entreprise filiale). Dans la plupart des cas, le pouvoir légal de contrôler s’exprime par la détention de la majorité des droits de vote. Les États membres ont la possibilité d’imposer également l’établissement de comptes consolidés dans d’autres cas où une entreprise mère détient seulement une participation minoritaire, mais où elle dispose d’un contrôle de fait. Ils fixent également les conditions d’exemption de cette obligation. Ce sont les montant q exprimés en euros dans la 4e directive qui servent de référence pour définir les petits groupes qui peuvent être totalement exemptés de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

Ils déterminent les modes d’établissement des comptes consolidés :

  • les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout. Ils doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation;
  • les valeurs comptables des actions ou des parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu’elles représentent. Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation;
  • ils sont établis à la même date et selon le même mode d’évaluation que les comptes annuels de l’entreprise mère.

Contenu de l’annexe : les directives énoncent les informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’annexe : informations sur les modes d’évaluation des postes, nom et siège des entreprises comprises dans la consolidation, montant global des dettes, etc.

Les directives précisent le contenu du rapport consolidé de gestion. Celui-ci doit contenir au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi que certaines informations relatives aux entreprises elles-mêmes (nombre et valeur nominale des actions, etc.).

Les directives prévoient un régime de contrôle selon lequel l’entreprise qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes, en vertu du droit de l’État membre dont cette entreprise relève. La ou les personnes chargées du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de l’exercice.

Les directives fixent certaines règles relatives à la publicité. Les comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion et le rapport de contrôle doivent faire l’objet d’une publicité conformément aux règles de la première directive.

ANC

Version consolidée du règlement CRC n° 2000-05 au 1er janvier 2017

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