Coût d’entrée

Coût d’entrée des immobilisations corporelles

Art. 213-8
Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de :

  • son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
  • de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges. Leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation constitue la méthode de référence.

  • de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre tant pour la durée que le mode.

Les coûts d’emprunts peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les dispositions prévues à l’article 213-9.

Art. 213-9
1. Les coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive.
Deux méthodes comptables sont donc autorisées : comptabilisation des coûts d’emprunt en charges ou incorporation au coût de l’actif.
Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.
La méthode retenue doit être appliquée, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d’emprunts directement attribuables à l’acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l’entité.
2. Première méthode : comptabilisation en charges
Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l’utilisation qui est faite des capitaux empruntés.
3. Deuxième méthode : incorporation dans le coût de l’actif
Coûts d’emprunt directement attribuables
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, ou à la période de construction ou de production d’un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et qu’ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.
Coûts d’emprunt non directement attribuables
Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l’obtention d’un actif éligible, le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l’actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de l’exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir un actif éligible.

Art. 213-14
Le coût d’une immobilisation produite par l’entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (art.213-32) si l’entité produit des biens similaires pour la vente.

Art. 213-15
Le coût de production d’une immobilisation corporelle est égal au coût d’acquisition des matières consommées augmenté des autres coûts engagés, au cours des opérations de production, c’est-à-dire des charges directes et indirectes qui peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien ou du service.

Les charges directes sont les charges qu’il est possible d’affecter, sans calcul intermédiaire, au coût d’un bien ou d’un service déterminé.

Art. 213-16 Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût de production selon les dispositions prévues à l’article 213-9.

Art. 213-17
Le coût d’une immobilisation corporelle peut inclure une quote-part d’amortissement.

Art. 213-18
La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de production.

Article L331-1 du code l’urbanisme
La taxe d’aménagement constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

 

Coût d’entrée des immobilisations incorporelles

Art. 213-22
Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :

  • son prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après
    déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
  • de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de
    l’utilisation envisagée.

Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges. Leur rattachement au coût d’acquisition de l’immobilisation constitue la méthode de référence.

Art. 213-24
Les coûts d’emprunt peuvent être rattachés au coût d’acquisition selon les conditions prévues à l’article 213-9.

Art. 213-25
Les coûts cessent d’être activés lorsque l’immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l’utilisation ou du redéploiement de l’actif sont exclus du coût de cet actif.

Art. 213-26
Les opérations qui interviennent avant ou pendant le développement de l’immobilisation incorporelle et qui ne sont pas nécessaires pour mettre l’immobilisation en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue par la direction, sont comptabilisées en charges au compte de résultat.

Art. 213-29
Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux d’acquisition ou des coûts de développement, prévus respectivement aux articles 212-1, 212-2 et 212-3/1 sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.

Logiciels

Contrairement aux logiciels autonomes, les logiciels indissociables du matériel (système d’exploitation) sont enregistrés dans le coût d’acquisition du matériel informatique.

Art. 611-3
Les logiciels destinés à un usage interne sont enregistrés en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • le projet est considéré comme ayant de sérieuses chances de réussite technique ;
  • l’entité manifeste sa volonté de produire le logiciel, indique la durée d’utilisation minimale estimée compte tenu de l’évolution prévisible des connaissances techniques en matière de conception et de production de logiciels et précise l’impact attendu sur le compte de résultat.

Art. 611-4
Les logiciels, créés par l’entité, destinés à un usage commercial ainsi que ceux destinés aux besoins propres de l’entité sont inscrits en immobilisations, à leur coût de production.

Le coût de production comprend les seuls coûts liés à la conception détaillée de l’application aussi appelée analyse organique, à la programmation aussi appelée codification , à la réalisation des tests et jeux d’essais et à l’élaboration de la documentation technique destinée à l’utilisation interne ou externe.

Sites Internet

Avis CNC n° 2003
Les dépenses de création de sites internet «passifs» destinés à donner des informations sur l’entreprise (sites de présentation) et ne participant pas aux systèmes d’information ou commerciaux de l’entreprise (comptabilité, ventes …) dont on ne peut démontrer qu’ils généreront des avantages économiques futurs distincts de ceux générés par d’autres actifs, ne répondent pas à la définition d’un actif et doivent être comptabilisées en charges.

Art. 612-1
Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l’actif si l’entreprise démontre qu’elle remplit simultanément les conditions suivantes :

  • le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
  • l’entreprise a l’intention d’achever le site internet et de l’utiliser ou de le vendre ;
  • l’entreprise a la capacité d’utiliser ou de vendre le site internet ;
  • le site internet générera des avantages économiques futurs ;
  •  l’entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;
  • l’entreprise a la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.

Art. 612-2
Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l’actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées à l’article 612-1 sont satisfaites, comprennent les dépenses relatives à :

  • l’obtention et à l’immatriculation d’un nom de domaine ;
  • l’acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d’exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ;
  • le développement, l’acquisition ou la fabrication sur commande d’un code pour les programmes, de logiciels de bases de données, et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ;
  • la réalisation de la documentation technique ;
  • les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l’alimentation et la mise à jour du site ainsi que l’expédition du contenu du site.

Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.

La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l’actif est considérée comme la méthode de référence.

Art. 612-3
Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l’actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche, comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l’actif.

Frais de développement

Art. 212-3
1. Les frais de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés, ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale – ou de viabilité économique pour les projets de développement pluriannuels associatifs. Ceci implique, pour l’entité, de respecter l’ensemble des critères suivants :

  • la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa vente ;
  • l’intention d’achever l’immobilisation incorporelle et de l’utiliser ou de la vendre ;
  • la capacité à utiliser ou à vendre l’immobilisation incorporelle ;
  • la capacité de l’immobilisation incorporelle à générer des avantages économiques futurs probables. L’entité doit démontrer, entre autres choses, l’existence d’un marché pour la production issue de l’immobilisation incorporelle ou pour l’immobilisation incorporelle elle-même ou, si celle-ci doit être utilisée en interne, son utilité ;
  • la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre l’immobilisation incorporelle ; et,
  • la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l’immobilisation incorporelle au cours de son développement.

La comptabilisation des frais de développement à l’actif est considérée comme la méthode de référence.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux logiciels dont le coût de production est déterminé conformément à l’article 611-4.

Les dépenses engagées durant la phase de recherche préalable à la phase de développement doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d’une immobilisation incorporelle à une date ultérieure.

Si une entité ne peut distinguer la phase de recherche de la phase de développement d’un projet interne visant à créer une immobilisation incorporelle, elle traite les dépenses au titre de ce projet comme si elles étaient encourues uniquement lors de la phase de recherche.

2. Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité.

3. Les dépenses engagées pour créer en interne des fonds commerciaux, des marques, des titres de journaux et de magazines, des listes de clients et autres éléments similaires en substance, ne peuvent pas être distinguées du coût de développement de l’activité dans son ensemble. Par conséquent, ces éléments ne sont pas comptabilisés en tant qu’immobilisations incorporelles. Il en est de même pour les coûts engagés ultérieurement relatifs à ces dépenses internes.

4. En application de l’article R123-188 du code de commerce, les frais d’exploration de ressources minières au sens de l’article L111-1 du code minier (nouveau) et d’évaluation de la faisabilité technique et de la capacité de l’extraction à générer des avantages économiques futurs probables sont assimilés à des frais de développement s’ils se rapportent à des projets nettement individualisés et suivent le traitement comptable de ces mêmes frais.

Frais d’émission d’emprunt

Art. 212-11
Les frais d’émission d’emprunt peuvent être répartis sur la durée de l’emprunt d’une manière appropriée aux modalités de remboursement de l’emprunt. Néanmoins, il est possible de recourir à une répartition linéaire lorsque les résultats obtenus ne sont pas sensiblement différents de la méthode précédente.

Rentes viagères

Art. 213-5
Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une estimation.

Art. 1108 du code civil
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain.

Coût d’entrée des immobilisations financières et VMP

Art. 221-3
Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.

Avis CNC n° 30 du 13 février 1987
L’activité de portefeuille consiste à investir tout ou partie de ses actifs dans un portefeuille de titres pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une rentabilité satisfaisante et qui s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus.

Pour les titres de participation, les TIAP, les autres titres immobilisés et les VMP, le coût d’acquisition est constitué :

  • du prix d’achat ;
  • de tous les coûts directement attribuables.

Pour les titres immobilisés et VMP, les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d’acte sont :

  • soit inclus dans le coût d’acquisition des titres acquis (méthode de référence) ;
  • soit comptabilisé en charges.
Règle fiscale : les frais d’acquisition des titres de participation (au sens fiscal) sont obligatoirement incorporés au prix de revient et sont amortis sur 5 ans à compter le date d’acquisition des titres.

 

Coût d’entrée des stocks

Art. 213-30
Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.

Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts.

Les coûts d’emprunt peuvent être inclus dans le coût des stocks selon les dispositions prévues à l’article 213-9.

Art. 213-31
Le coût d’acquisition des stocks est constitué du :

  • prix d’achat,  y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;
  • ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des matières premières et des services.

Les coûts administratifs sont exclus du coût de production et d’acquisition à l’exclusion des coûts de structures dédiées.

Art. 213-32
Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main d’oeuvre directe. Il comprend également l’affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que :

  • l’amortissement et l’entretien des bâtiments et de l’équipement industriels, augmentés, le cas échéant de l’amortissement des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration de site ;
  • la quote-part d’amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels.

Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directement, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main-d’oeuvre indirecte.

L’affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l’on s’attend à réaliser sur un certain nombre d’exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de l’entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s’il est proche de la capacité de production normale. Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité produite, n’est pas augmenté par suite d’une baisse de production ou d’un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés, sont comptabilisés comme une charge de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. Les frais généraux variables de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l’utilisation effective des installations de production.

Art. 213-35
Une entité doit utiliser la même méthode pour tous les stocks ayant une nature et un usage similaire pour l’entité. Pour des stocks de nature ou d’usage différents, différentes méthodes peuvent être utilisées.

Les techniques d’évaluation du coût des stocks, telles que la méthode du coût standard ou la méthode du prix de détail, peuvent être utilisées pour des raisons pratiques si ces méthodes donnent des résultats proches du coût.

  • Méthode des coûts standards

Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d’utilisation de matières premières et de fournitures, de main-d’oeuvre, d’efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et, le cas échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles.

  • Méthode du prix de détail

Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage approprié de marge brute et de frais de commercialisation. Le pourcentage utilisé prend en considération les stocks qui ont été démarqués au-dessous de leur prix de vente initial. Un pourcentage moyen pour chaque rayon est le cas échéant appliqué.

Coûts d’emprunt

Art. 213-9
1. Les coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive.

Deux méthodes comptables sont donc autorisées : comptabilisation des coûts d’emprunt en charges ou incorporation au coût de l’actif.

Un actif éligible est un actif qui exige une longue période de préparation ou de construction avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

La méthode retenue doit être appliquée, de façon cohérente et permanente, à tous les coûts d’emprunts directement attribuables à l’acquisition ou la production de tous les actifs éligibles de l’entité.

2. Première méthode : comptabilisation en charges
Les coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus, indépendamment de l’utilisation qui est faite des capitaux empruntés.

3. Deuxième méthode : incorporation dans le coût de l’actif
Coûts d’emprunt directement attribuables
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, ou à la période de construction ou de production d’un actif éligible sont incorporés dans le coût de cet actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et qu’ils peuvent être évalués de façon fiable. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.

Coûts d’emprunt non directement attribuables
Dans la mesure où les fonds sont empruntés de façon générale et utilisés en vue de l’obtention d’un actif éligible, le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif doit être déterminé en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à l’actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables aux emprunts de l’entité en cours au titre de l’exercice, autres que les emprunts contractés spécifiquement dans le but d’obtenir un actif éligible.

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