Amortissements

Fiscalement, seules sont amortissables les immobilisations inscrites à l’actif du bilan dont la valeur se déprécie du fait de l’usage et du temps.

Selon le plan comptable, un actif amortissable est un actif dont l’utilisation par l’entreprise est déterminable.

PCG art. 214-1 : un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement. Le cas échéant, il fait également l’objet d’une dépréciation…

Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré.

Si plusieurs critères sont pertinents, la durée d’utilisation la plus courte résultant de l’application de ces critères est retenue.

PCG art. 214-13 : l’amortissement d’un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.

L’amortissement est déterminé par le plan d’amortissement établi en fonction de la durée et du mode d’amortissement propres à chaque actif amortissable, tels qu’ils sont déterminés par l’entité…

Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l’actif par l’entité. Il est défini, soit en termes d’unités de temps, soit en termes d’unités d’œuvre. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.

PCG art. 214-14 : le plan d’amortissement est défini à la date d’entrée du bien à l’actif.

L’amortissement est le fait :

  • de l’usure physique de l’actif (usage par l’entreprise, temps) ;
  • de l’évolution technique (obsolescence) ;
  • de règles juridiques (durée de protection légale ou juridique).

I°) Base d’amortissement

PCG art. 214-4 : le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.

La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, qu’une entité obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son utilisation (valeur vénale – coûts de sortie).

La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu’elle est à la fois significative et mesurable.

La valeur résiduelle d’un actif n’est prise en compte pour la détermination du montant amortissable que lorsqu’elle est à la fois significative (la durée d’utilisation de l’actif est nettement inférieure à sa durée de vie et mesurable (s’il est possible de déterminer de manière fiable, dès l’origine, la valeur de marché à la revente du bien en fin de période d’utilisation).

II°) Mode d’amortissement

Le mode d’amortissement retenu doit traduire aux mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Cette consommation peut être déterminée :

  • en unités de temps ;
  • en unité d’œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus ;

Le mode d’amortissement peut être en linéaire, en unité de temps ou calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de pièces produites, d’heures de travail. Toutefois, à défaut de mode mieux adapté, le linéaire est appliqué.

L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques. Cette date correspond à la mise en service de l’actif (sauf logiciels).

PCG art. 611-5 : les logiciels acquis sont amortis à compter de leur date d’acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels créés à compter de leur date d’achèvement.

III°) Durée d’amortissement

La durée d’utilisation est retenue (durée d’utilité). En matière fiscale, on retient la durée d’usage.

Art. 214-13
Les petites entreprises définies à l’article L 123-16 du code de commerce peuvent, dans les comptes individuels, retenir la durée d’usage définie au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour déterminer le plan d’amortissement des immobilisations.

Ainsi, les PME peuvent se prévaloir des durées d’usage, à la fois sur le plan comptable et sur le plan fiscal, à titre de règle de simplification. Sont concernées les entreprises qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants à la clôture de l’exercice :

  • montant du chiffre d’affaires : 12 M€ ;
  • total du bilan : 6 M€ ;
  • nombre de salariés : 50.

Ces PME ne sont pas obligées de :

  • de retenir les durées d’utilisation ;
  • de comptabiliser la séparation entre les amortissements comptables et les amortissements fiscaux dus aux avantages fiscaux.

Un seule dotation exploitation est comptabilisée.

IV°) Méthode des composants

Cette méthode consiste à identifier et à comptabiliser séparément les éléments d’une immobilisation corporelle qui feront l’objet de remplacement à intervalles réguliers et qui ont des durées ou un rythme d’utilisation différent de l’immobilisation.

Un composant est défini comme un élément d’une immobilisation qui a une utilisation différente ou procure des avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation dans son ensemble. Le règlement comptable distingue deux types de composant :

  • 1ère catégorie : les dépenses de remplacement ;
  • 2ème catégorie : les dépenses d’entretien.

Toutefois, les dépenses de 2ème catégorie, les entités peuvent opter pour une provision pour gros entretien ou grandes révision.

Le composant doit avoir une valeur significative par rapport au prix de revient total de l’immobilisation. L’administration fiscale admet que les éléments, dont la valeur est inférieure à 15 % du prix de revient de l’immobilisation dans son ensemble pour des biens meubles et 1 % pour les immeubles, ne soient pas considérés comme composants. Le composant ayant une valeur unitaire inférieure à 500 € n’est identifié en tant que composant.

V°) Amortissements fiscaux

L’amortissement peut être en linéaire, en dégressif ou exceptionnel. La base amortissable est la valeur brute. En matière fiscale, on retient la durée d’usage pour le linéaire.

A°) Véhicules de tourisme

Limite de la base amortissable des véhicule de tourisme :

Véhicules acquis 9 900 € 18 300 € 20 300 € 30 000 €
Avant le 01/01/2021 > 165 g de CO2 50 – 165 g 20 – 49 g 0 – 19 g
À compter du 01/01/2021 > 160 g de CO2 50 – 160 g 20 – 49 g 0 – 19 g

B°) Amortissement dégressif

Peuvent être amortis selon le mode dégressif les biens :

  • d’équipements neufs autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession ;
  • dont la durée d’amortissement est supérieur ou égale à 3 ans ;
  • et qui font partie d’une liste limitative.

Le taux dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

  • 1,25 lorsque la durée normale d’utilisation est de 3 ou 4 ans ;
  • 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de 5 ou 6 ans ;
  • 2,25 lorsque la durée normale d’utilisation est supérieure à 6 ans.

C°) Suramortissements

Un nouveau dispositif de suramortissement est institué pour les équipements robotiques et de transition numérique, réservé aux petites et moyennes entreprises au sens des règles européennes. Le suramortissement s’applique aux biens acquis à l’état neuf du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ce suramortissement est fixé à 40 % de la valeur d’origine et il est réparti linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

Un dispositif de suramortissement analogue bénéficie aux entreprises pour l’ensemble des biens d’équipement, de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides à faible pouvoir de réchauffement planétaire affectés à leur activité pour les biens acquis neufs ou fabriqués entre de 2019 à 2022.

Le suramortissement applicable aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement certains carburants est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.

Un mécanisme de suramortissement fiscal est institué pour les entreprises exerçant l’activité d’armateur qui s’engagent dans la transition énergétique pour les biens acquis jusqu’au 31/12/2021.

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