Extrait du code de commerce
Article L123-12
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Article L123-13
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l’entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l’annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d’inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Article L123-14
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.
Article L123-15
Le bilan, le compte de résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
Les éléments composant les capitaux propres sont fixés par décret. Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l’annexe sont fixés par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Article L123-16
Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Article L123-16-1
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-12, les micro-entreprises, à l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe.
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice.
Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
Article L123-17
Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l’Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Article L123-18
À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Article L123-19
Les éléments d’actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.
Article L123-20
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même s’ils sont connus entre la date de la clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes.
Article L123-21
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d’évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.
Article L123-22
Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Article L123-23
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Article L123-24
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
Article L123-25
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice et ne pas établir d’annexe.
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, ces mêmes personnes, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes à la clôture de l’exercice.
Article L123-26
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 123-13, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n’excède pas un an, à l’exclusion des achats.
Article L123-27
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par règlement de l’Autorité des normes comptables.
Article L123-28
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.
Article L123-28-1
Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article L123-28-2
Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et qu’elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n’est plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Cadre conceptuel des IFRS
Le résumé ci-dessous est basé sur le cadre conceptuel tel qu’il a été publié au niveau européen.
Objectif du cadre conceptuel
Le cadre conceptuel définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la présentation des états financiers à l’usage des utilisateurs externes. L’objectif de ce cadre est notamment :
- d’aider l’IASB à développer les futures normes comptables internationales et à réviser celles qui existent déja ;
- d’aider les préparateurs des états financiers à appliquer les IAS et IFRS et à traiter de sujets qui doivent encore faire l’objet d’une norme ;
- d’aider les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers avec les normes comptables internationales ;
- d’aider les utilisateurs des états financiers à interpréter l’information contenue dans les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables internationales.
Champ d’application
Le cadre conceptuel traite des questions suivantes :
- l’objectif des états financiers ;
- les caractéristiques qualitatives qui déterminent l’utilité de l’information contenue dans les états financiers ;
- la définition, la comptabilisation et l’évaluation des éléments à partir desquels les états financiers sont construits ;
et - les concepts de capital et de maintien de capital.
Le cadre conceptuel s’intéresse aux états financiers à usage général, y compris aux états financiers consolidés. Ces états financiers sont préparés et présentés au moins une fois par an et visent à satisfaire les besoins d’informations communs à un nombre important d’utilisateurs. Un jeu complet d’états financiers comprend un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie, un état indiquant soit l’ensemble des variations des capitaux propres, soit uniquement les variations des capitaux propres autres que celles résultant de transactions avec les détenteurs de parts représentatives du capital agissant en cette qualité et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes explicatives.
Le cadre conceptuel s’applique aux états financiers de toutes les entreprises commerciales, industrielles ou autres, qu’elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
Les utilisateurs et leurs besoins d’information
Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les clients, les Etats et leurs organismes publics et le public. Ils utilisent les états financiers afin de satisfaire certains de leurs besoins différents d’informations. Comme les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l’entreprise, la fourniture d’états financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des autres utilisateurs susceptibles d’être satisfaits par des états financiers.
C’est d’abord sur la direction de l’entreprise que repose la responsabilité de la préparation et de la présentation des états financiers.
L’objectif des états financiers
L’objectif des états financiers est de fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière d’une entreprise, qui soit utile à un large éventail d’utilisateurs pour prendre des décisions économiques.
Hypothèses de base
- Comptabilité d’engagement: les états financiers sont préparés sur la base de la comptabilité d’engagement. Selon cette base, les effets des transactions et autres événements sont comptabilisés quand ces transactions ou événements se produisent (et non pas lorsqu’intervient le versement ou la réception de trésorerie) et ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent.
- Continuité d’exploitation : les états financiers sont normalement préparés selon l’hypothèse qu’une entreprise est en situation de continuité d’exploitation et poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Ainsi il est supposé que l’entreprise n’a ni l’intention, ni la nécessité de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon importante la taille de ses activités. S’il existe une telle intention ou une telle nécessité, les états financiers peuvent devoir être préparés sur une base différente, et, s’il en est ainsi, la base utilisée doit être indiquée.
Caractéristiques qualitatives des états financiers
Les quatre principales caractéristiques qualitatives sont l’intelligibilité, la pertinence, la fiabilité et la comparabilité.
- Intelligibilité : une qualité essentielle de l’information fournie dans les états financiers est d’être compréhensible immédiatement par les utilisateurs. A cette fin, les utilisateurs sont supposés avoir une connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques ainsi que de la comptabilité.
- Pertinence : l’information possède la qualité de pertinence lorsqu’elle influence les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer des événements passés, présents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs évaluations passées. La pertinence de l’information est influencée par sa nature et son importance relative.
- Importance relative : l’information est significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers. L’importance relative dépend de la taille de l’élément ou de l’erreur, jugée dans les circonstances particulières de son omission ou de son inexactitude. En conséquence, l’importance relative fournit un seuil ou un critère de séparation plus qu’une caractéristique qualitative principale que l’information doit posséder pour être utile.
- Fiabilité : l’information possède la qualité de fiabilité quand elle est exempte d’erreur et de biais significatifs et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une image fidèle de ce qu’elle est censée présenter ou de ce qu’on pourrait s’attendre raisonnablement à voir présenter.
- Image fidèle : pour être fiable, l’information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu’elle vise à présenter ou dont on s’attend raisonnablement à ce qu’elle les présente.
- Prééminence de la substance sur la forme : si l’information doit présenter une image fidèle des transactions et autres événements qu’elle vise à présenter, il est nécessaire qu’ils soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance et à leur réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique.
- Neutralité : pour être fiable, l’information contenue dans les états financiers doit être neutre, c’est-à-dire sans parti pris. Les états financiers ne sont pas neutres si, par la sélection ou la présentation de l’information, ils influencent les prises de décisions ou le jugement afin d’obtenir un résultat ou une issue prédéterminée.
- Prudence : la prudence est la prise en compte d’un certain degré de précaution dans l’exercice des jugements nécessaires pour préparer les estimations dans des conditions d’incertitude, pour faire en sorte que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges ne soient pas sous-évalués. Cependant l’exercice de la prudence ne permet pas, par exemple, la création de réserves occultes ou de provisions excessives, la sous-évaluation délibérée des actifs ou des produits, ou la surévaluation délibérée des passifs ou des charges, parce que les états financiers ne seraient pas neutres, et, en conséquence, ne possèderaient pas la qualité de fiabilité.
- Exhaustivité : pour être fiable, l’information contenue dans les états financiers doit être exhaustive, autant que le permettent le souci de l’importance relative et celui du coût. Une omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse et, en conséquence, non fiable et insuffisamment pertinente.
- Comparabilité : l’évaluation et la présentation de l’effet financier de transactions et d’événements semblables doivent être effectués de façon cohérente et permanente pour une même entreprise et de façon cohérente et permanente pour différentes entreprises. Parce que les utilisateurs souhaitent comparer la situation financière, la performance et la variation de la situation financière d’une entreprise au cours du temps, il est important que les états financiers donnent l’information correspondante des exercices précédents.
Contraintes à respecter pour que l’information soit pertinente et fiable
- Célérité : l’information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard indu. La direction peut avoir à trouver un équilibre entre les mérites relatifs d’une information prompte et ceux d’une information fiable. Pour atteindre l’équilibre entre pertinence et fiabilité, la considération dominante doit être de satisfaire au mieux les besoins des utilisateurs en matière de prises de décisions économiques.
- Rapport coût/avantage : le rapport coût/avantage est une contrainte générale plutôt qu’une caractéristique qualitative. Les avantages obtenus de l’information doivent être supérieurs au coût qu’il a fallu consentir pour la produire.
- Équilibre entre les caractéristiques qualitatives : en pratique, la recherche d’un équilibre ou d’un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives est souvent nécessaire. L’importance relative des caractéristiques dans les divers cas est une affaire de jugement professionnel.
Image fidèle/présentation fidèle
L’application des principales caractéristiques qualitatives et des dispositions normatives comptables appropriées a normalement pour effet que les états financiers donnent ce qui généralement s’entend par image fidèle ou présentation fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation financière d’une entreprise.
Éléments des états financiers
- Actifs : un actif est une ressource contrôlée par l’entreprise du fait d’événements passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par l’entreprise. L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au bénéfice de l’entreprise.
- Passifs: un passif est une obligation actuelle de l’entreprise résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entreprise par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques.
- Capitaux propres: les capitaux propres sont l’intérêt résiduel dans les actifs de l’entreprise après déduction de tous ses passifs.
- Produits : les produits sont les accroissements d’avantages économiques au cours de l’exercice, sous forme d’entrées ou d’accroissements d’actifs, ou de diminutions de passifs qui ont pour résultat l’augmentation des capitaux propres autres que les augmentations provenant des apports des participants aux capitaux propres.
- Charges: les charges sont des diminutions d’avantages économiques au cours de l’exercice sous forme de sorties ou de diminutions d’actifs, ou de survenance de passifs qui ont pour résultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions aux participants aux capitaux propres.
Comptabilisation des éléments des états financiers
Un article qui satisfait à la définition d’un élément doit être comptabilisé si :
- il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira à l’entreprise ou en proviendra ;
et
- l’article a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable.
Un article qui possède les caractéristiques essentielles d’un élément mais qui ne satisfait pas aux critères de comptabilisation peut néanmoins mériter une information dans les notes annexes, textes explicatifs ou tableaux supplémentaires.
Évaluation des éléments des états financiers
L’évaluation est le processus consistant à déterminer les montants monétaires auxquels les éléments des états financiers vont être comptabilisés et inscrits au bilan et au compte de résultat. Ceci implique le choix de la convention appropriée d’évaluation, qui peut être :
- le coût historique ;
- le coût actuel ;
- la valeur de réalisation ou de règlement ;
- la valeur actuelle (c’est-à-dire la valeur actualisée des entrées ou des sorties nettes futures de trésorerie).
Concepts de capital et de maintien du capital
Un concept financier de capital est adopté par la plupart des entreprises pour préparer leurs états financiers. Selon un concept financier de capital, tel que celui de l’argent investi ou du pouvoir d’achat investi, le capital est synonyme d’actif net ou de capitaux propres de l’entreprise.
Selon un concept physique de capital, tel que la capacité opérationnelle, le capital est considéré comme la capacité productive de l’entreprise, fondée, par exemple, sur les unités produites par jour.
Le choix du concept de capital approprié pour une entreprise doit être fondé sur les besoins des utilisateurs de ses états financiers.
En termes généraux, une entreprise a maintenu son capital si elle a autant de capital à la clôture de l’exercice qu’elle en avait à l’ouverture de l’exercice.
Le choix des conventions d’évaluation et du concept de maintien de capital détermine le modèle comptable utilisé pour la préparation des états financiers.