Contrôle et Audit

Les experts comptables et les commissaires aux comptes sont des professionnels inscrits à un ordre professionnel :

  • Expert comptable : ordre des experts comptables,
  • Commissaires aux comptes (CAC) : compagnie régionale des CAC.

Les experts comptables ont le monopole de la comptabilité pour autrui. La certification des comptes est la mission principale des CAC.

Contrôle légal obligatoire

La loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) du 22 mai 2019 et le décret du 24 mai 2019 modifient les seuils de désignation des commissaires aux comptes. Ces nouvelles mesures s’appliquent à partir du 1er exercice clos après la publication du décret (au plus tard le 1er septembre 2019). Les mandats en cours doivent se poursuivre jusqu’à leur date d’expiration.

Le Commissaire aux comptes est obligatoire pour toute entreprise qui dépasse 2 des 3 seuils suivants :

  • Total bilan ……………………….. > 4 M€
  • CA HT……………………………… > 8 M€
  • Salariés ……………………………. > 50

C’est un alignement avec une directive européenne.

Commissariat à la transformation et à la fusion : les CAC établissent des rapports sur les sociétés transformées (loi du 5 janvier 1988).

Commissariat aux apports : obligatoire pour les apports en nature.

Statut des CAC

On distingue les CAC titulaires, qui exercent effectivement le contrôle de l’entité et les CAC suppléants qui remplacent le titulaire lorsque ce dernier cesse ses fonctions en cours de mandat.

Quel que soit le type de l’entité, le statut et les missions du CAC sont identiques.

Nomination

Une personne physique ou une société professionnelle, inscrite sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque Cour d’appel peut être nommée CAC. La personne doit être soumise à une organisation professionnelle.

Il existe des incompatibilités. L’article L. 822-10, 1°, du Code Commerce prévoit que : ‘« les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ».

L’article 73 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière interdit pour un même commissaire au compte de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l’épargne.

À la constitution, le CAC est élu par l’assemblée constitutive, quand la société fait un appel public à l’épargne et dans les autres cas, le CAC est désigné par les statuts. Pendant la vie sociale, le CAC est nommé par l’AGO ou par décision judiciaire, à la demande de tout actionnaire, si l’assemblée omet d’élire un commissaire.

La loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière crée le Haut Conseil du CAC (H3C) a pour mission d’assurer la surveillance de la profession avec le concours de la CNCC (Compagnie nationale).

Durée des fonctions

Les CAC sont nommés pour une durée de six exercices. Les fonctions des CAC suppléants ont la même durée que celle du titulaire. Les fonctions cessent à l’expiration de la durée, soit par anticipation, pour deux causes :

  • Par révocation par justes motifs, par l’AGO ou en justice (non-exécution de la mission, divulgation de secret sur l’entité, immixtion dans la gestion, empêchement par longue maladie.
  • Par démission pour justes motifs : maladie, litige grave avec l’entité, après notification à la société.

Rémunération

Les CAC sont rémunérés par la société contrôlée. La rémunération n’est pas librement fixée. Elle est fixée en fonction d’un barème légal (loi du 3 juillet 1985).

Missions du CAC

La mission du CAC est permanente, elle comporte des obligations envers les associés. En contrepartie, certaines prérogatives leur sont accordées. La mission du CAC est exclusive de toute immixtion dans la gestion : aucun éloge, ni critique sur la gestion de l’entité.

Contrôle

Les CAC ont pour mission permanente :

  • De vérifier les livres et valeurs de l’entité,
  • De contrôler la régularité et la sincérité des comptes,
  • De s’assurer de la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société,
  • De vérifier, dans les SA, que l’égalité des associés a été respectée.

Ces différents contrôles ne peuvent porter sur l’opportunité des actions de gestion, ni entraîner une immixtion des CAC dans la gestion.

L’article L.225-235 du Code Commerce stipule que les CAC certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du résultat et du patrimoine de la société à la fin de l’exercice.

  • Régularité : leur conformité avec les règles d’évaluation et de présentation,
  • Sincérité : loyauté et bonne foi dans l’établissement des comptes.

La certification a pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu’un professionnel qualifié, après s’être conformé aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l’entité.

Certification sans réserve : les comptes annuels sont donc établis selon les règles en vigueur et les principes comptables sont appliqués. L’objectif de l’image fidèle est atteint.

Certification avec réserves : les réserves expriment une limitation à la portée de la certification. Elles s’expliquent par le fait que les concepts de régularité, de sincérité et d’image fidèle ont un caractère relatif. Les causes :

  • Erreurs, anomalies, irrégularité dans l’application des règles et principes comptables dont l’incidence, bien que significative, est insuffisante pour rejeter l’ensemble des comptes,
  • Le CAC n’a pu mettre en œuvre toutes les diligences qu’il aurait estimées nécessaires,
  • Le CAC a constaté une ou des incertitudes affectant les comptes annuels.

Refus de certifier :

  • Erreur, anomalies ou irrégularité dans l’application des règles et des principes comptables qui sont suffisamment importantes pour affecter l’ensemble des comptes annuels,
  • Le CAC n’a pu mettre en œuvre les diligences qu’il avait estimées nécessaires et les limitations imposées par les dirigeants sont telles, qu’il ne lui est pas possible de se former une opinion sur l’ensemble des comptes annuels,
  • Le CAC a constaté des incertitudes affectant les comptes annuels, de ce fait, il n’a pas pu se former une opinion sur les comptes annuels.

Information

Les CAC doivent communiquer le résultat de leurs investigations :

  • Aux dirigeants sociaux : les contrôles et les vérifications procédés, les modifications proposées pour les méthodes d’évaluation, les irrégularités découvertes,
  • Aux associés : à l’AGO, les CAC établissent et présentent un rapport général relatant l’accomplissement des missions générales, et, un rapport spécial sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants, dans le cadre de la procédure d’alerte, sur certaines opérations particulières (fusions, réduction du capital …).

Dénonciation

Les CAC doivent révéler au Procureur de la République, les faits délictueux commis au sein de la société et découverts au cours de différentes investigations. Vis-à-vis des tiers, les CAC sont tenus au secret professionnel.

Prévention des difficultés

La loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 relatifs à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ont prévu une intervention accrue des CAC dans deux domaines : l’information comptable et financière (pour certaines sociétés, rapport sur le tableau de financement, le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel) et les procédures d’alerte (si le CAC décèle des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation).

Autres missions

Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un CAC doivent publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients. Ces informations font l’objet d’un rapport des CAC. Le CAC doit adresser son rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs. Le délai de règlement convenu ne doit pas dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

Créé en 1990, TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Lorsque le commissaire aux comptes sait ou soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les opérations proviennent d’une fraude fiscale, d’une infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme, il doit sans délai en faire une déclaration à TRACFIN (c. mon. et fin. art. L. 561-15).

Prérogatives

Les prérogatives du CAC sont très larges, elles s’exercent par :

  • Le droit d’être informé : – mise à leur disposition, un mois au moins avant l’assemblée, au siège social, des comptes annuels, du rapport de gestion, des comptes consolidés et du rapport sur la gestion du groupe, – droit d’être convoqué et de participer à la réunion de toutes les assemblées d’associés, du CA ou du directoire qui arrête les comptes,
  • Le droit d’investigation : – les CAC peuvent se faire communiquer, sur place, à tout moment, tous les comptes sociaux, les documents des sociétés mères ou des filiales des sociétés contrôlées, des documents des mandataires et auxiliaires de la société contrôlée,
  • Le droit de convoquer les assemblées d’associés : à défaut de convocation par les organes sociaux compétents, les CAC peuvent convoquer ces assemblées.

Responsabilité du CAC

  • Responsabilité civile : (assurance professionnelle) fautes, négligences commises dans l’exercice des fonctions. Les CAC sont tenus à une obligation de moyens. La responsabilité n’est pas engagée du fait des révélations au Procureur.
  • Responsabilité pénale : violation du secret professionnel, non révélation des faits délictueux, maintien des fonctions malgré des incompatibilités ou des interdictions, rapport mensonger ou incomplet.
  • Responsabilité disciplinaire : prononcée en premier instance par la Chambre Régionale de discipline (CRCC) et en deuxième instance par la H3C.
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